Monday 24 July 2006, by European Commission
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La Commission européenne a présenté aujourd’hui une proposition de règlement instituant un mécanisme de création d’équipes d’intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement portant création de l’agence FRONTEX (règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil) pour ce qui a trait à ce mécanisme.
Contexte
Le 26 octobre 2004, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 2007/2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (FRONTEX).
Dans le programme de La Haye, qui est annexé aux conclusions du Conseil européen des 4 et 5 novembre 2004 et qui fixe les priorités pour la consolidation future d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, le Conseil européen a appelé à la mise en place d’«équipes d’experts nationaux capables de fournir rapidement une assistance technique et opérationnelle aux États membres qui en font la demande, après qu’une analyse des risques aura été dûment effectuée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures, les experts devant agir dans le cadre de ladite Agence [...], [...] sur la base d’une proposition de la Commission relative aux compétences et au financement adéquats de telles équipes».
Le Conseil européen, dans ses conclusions des 15 et 16 décembre 2005, a invité la Commission à «[p]résenter, d’ici le printemps de 2006, une proposition de création d’équipes de réaction rapide constituées d’experts nationaux capables de fournir une assistance technique et opérationnelle rapide en période d’afflux importants de migrants, conformément au programme de La Haye».
Cette proposition vise à répondre à cette invitation du Conseil européen.
L’objectif principal de la politique communautaire dans le domaine des frontières extérieures est d’instaurer une gestion intégrée des frontières qui garantisse un niveau élevé et uniforme de contrôle des personnes et de surveillance aux frontières extérieures. La réalisation de cet objectif, considérée comme essentielle à la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, nécessite entre autres l’établissement de règles communes concernant les normes et les procédures à suivre par les États membres pour le contrôle des personnes aux frontières extérieures.
En adoptant il y a quelques mois le code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, le Parlement européen et le Conseil ont procédé à une restructuration et une actualisation des dispositions juridiques de l’acquis de Schengen.
De même, en instituant l’Agence en 2005, la Communauté s’est dotée d’un mécanisme de coordination de la coopération opérationnelle entre les États membres aux frontières extérieures, facilitant ainsi la mise en oeuvre correcte, sur un plan opérationnel, des règles communes définies dans le code communautaire susmentionné.
Contenu de la proposition
Compte tenu des situations critiques auxquelles plusieurs États membres sont confrontés en cas d’afflux massif d’immigrants clandestins par voie maritime, il est jugé nécessaire de renforcer encore la solidarité dans ce domaine entre les États membres et la Communauté par la création d’équipes d’intervention rapide aux frontières pouvant assister directement et efficacement les corps nationaux de gardes-frontières des États membres dans de telles situations, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre correcte du code frontières Schengen.
La proposition de règlement comprend essentiellement deux parties, la première consacrée à l’établissement d’un mécanisme de création des équipes d’intervention rapide aux frontières, aux tâches de ces équipes et à leur financement, et la seconde modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil aux fins de la mise en place des équipes d’intervention rapide aux frontières dans le cadre de l’Agence.
La proposition vise à établir un mécanisme qui permettrait aux États membres confrontés, dans le cadre du contrôle de leurs frontières extérieures, à des obstacles présentant un caractère exceptionnel de faire provisoirement appel à l’expertise et aux effectifs des gardes-frontières d’autres États membres. Pour garantir une utilisation aussi efficace que possible des gardes-frontières des autres États membres, la proposition définit également les tâches que ceux-ci devraient accomplir au cours d’opérations menées dans un autre État membre.
L’expérience pratique acquise dans le domaine de la coordination de la coopération opérationnelle entre les États membres à leurs frontières extérieures, sous l’égide tant de l’Agence que de l’ancienne instance commune de praticiens des frontières extérieures, montre la nécessité d’établir des règles communes concernant les tâches pouvant être accomplies par les gardes-frontières d’un État membre qui interviennent sur le territoire d’un autre État membre dans le cadre d’une opération conjointe.
La présente proposition n’englobe pas la coopération bilatérale entre États membres dans le cadre de l’assistance mutuelle relative aux activités courantes de contrôle et de surveillance de leurs frontières extérieures.
Suivi
La proposition de règlement adoptée aujourd’hui par la Commission sera transmise pour négociation et adoption au Parlement européen et au Conseil.
MEMO/06/297
Bruxelles, le 19 juillet 2006
Source : Europa