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Protection des données dans le troisième pilier : le CEPD recommande fermement au Conseil de ne pas adopter la proposition actuelle, sauf améliorations significatives

lundi 14 mai 2007, par Contrôleur européen de la protection des données

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Peter Hustinx, le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) a publié un avis sur une nouvelle proposition de décision-cadre sur la protection des données dans le troisième pilier. Reconnaissant les efforts de la Présidence allemande pour faire avancer ce dossier qui nécessitera l’unanimité, le CEPD exprime de graves préoccupations envers la tendance à aller vers le plus petit dénominateur commun. Comme de nombreux aspects de la proposition actuelle ne répondent pas à la protection des données telle que définie par le Traité de l’Union européenne, le CEPD recommande fermement au Conseil de ne pas adopter le texte actuel. Certaines dispositions sont même en dessous des standards fixés par la Convention 108 du Conseil de l’Europe (1981), qui a établi des principes de base de la protection des données en Europe.

Peter Hustinx dit  : « Beaucoup d’efforts sont aujourd’hui fournis pour développer l’espace de liberté, sécurité et justice. Nous nous devons de mettre des normes élevées en place afin de garantir à la fois les droits des citoyens et l’efficacité dans la coopération policière et judiciaire. Malheureusement, cette proposition ne rencontre pas ces attentes. »

Le CEPD recommande au Conseil de retirer de la négociation les nouveaux points de la proposition - étendant sa compétence aux traitement des données dans le troisième pilier à Europol et Eurojust et établissant une nouvelle autorité commune de contrôle - afin de pouvoir mieux se concentrer sur les éléments essentiels :

Etendre la portée de la proposition pour y inclure les traitements de données « domestiques » pour que les citoyens ne soient uniquement protégés de manière adéquate lors d’échanges entre Etats membres ;

Limiter les finalités additionnelles pour lesquelles les données personnelles peuvent être traitées, afin d’éviter que les principes de base de la Convention 108 ne soient pas mis en péril ;

Exiger un niveau adéquat de protection pour les échanges avec les pays tiers sur base d’une norme commune européenne ;

Garantir la qualité des données, par exemple en distinguant les données factuelles des autres données, et des catégories comme les témoins, les coupables, etc. ;

Soumettre les échanges de données avec des autorités non-répressives et des entités privées à des conditions strictes et spécifiques.

EDPS/07/4

Lundi 30 avril 2007

Source : Europa

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Journal Officiel : Troisième avis du contrôleur européen de la protection des données

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