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Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république sur le projet de loi (N° 2673) prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955

Monday 21 November 2005, by Houillon Philippe

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Mesdames, Messieurs,

Sans discontinuer depuis le 27 octobre dernier, des violences ont essaimé dans la plupart des zones urbaines de notre territoire.

L’objectif n’est pas ici de déterminer les causes de la crise ni de rechercher les responsabilités mais de déployer tous les outils juridiques à notre disposition pour rétablir l’ordre public, mais aussi pour le maintenir au-delà des manifestations les plus violentes de la crise.

Il s’agit seulement aujourd’hui d’accorder au Gouvernement les moyens gradués de répondre à ces objectifs. À cet égard, le caractère exceptionnel des circonstances exige une légalité exceptionnelle. Ce n’est pas un autre raisonnement qui avait conduit le gouvernement de M. Laurent Fabius à faire voter, en 1985, une loi pour instaurer l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie pour une période de six mois [1].

L’état d’urgence, déclenché le mercredi 9 novembre 2005 à zéro heure par deux décrets pris la veille sur le fondement de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 [2], doit s’achever le dimanche 20 novembre à minuit. Au-delà, l’intervention d’une loi est nécessaire pour le proroger. C’est l’objet du présent projet de loi.

L’intervention de la représentation nationale ne doit pas être interprétée comme un expédient visant à prolonger un dispositif qui devrait avoir une durée d’application brève. Lorsque les circonstances justifient un état d’urgence, le retour à la normale n’est guère envisageable en un si court laps de temps. Avoir prévu que le Parlement se prononce pour proroger l’état d’urgence dans un délai de douze jours est la manifestation du rôle central de la représentation nationale pour juger de la pertinence de ce dispositif, de sa durée et de son champ d’application.

Les maîtres mots du dispositif qui nous est proposé sont « nécessité », « proportionnalité » et « caractère transitoire ».

Nécessité, car il est impératif que les mesures que pourront être amenés à prendre le ministre de l’intérieur ou les préfets sous le régime de l’état d’urgence soient rendues nécessaires par les troubles apportés à l’ordre public. C’est pourquoi la loi, tout comme les décrets qui la précèdent, ne donnent au ministre de l’intérieur et aux préfets qu’une faculté, et en aucun cas une obligation, de recourir à l’une ou l’autre des dispositions prévues par la loi du 3 avril 1955. C’est pourquoi le recours à la censure est une mesure qui ne pourra en aucun cas être mise en oeuvre.

Proportionnalité, car il est impératif que d’éventuelles restrictions à la liberté de circulation et à la liberté de réunion, ou perquisitions, ou remises d’armes, soient effectuées de manière circonscrite et pertinente. C’est pourquoi la plupart des dispositions qui pourront être prises sont limitées, en vertu du décret n° 2005-1387 du 8 novembre 2005, à une zone d’application qui ne comprend que les principales zones urbaines du territoire métropolitain.

Caractère transitoire, car il est impératif que les dérogations au droit commun ne durent que le temps nécessaire à un rétablissement et à un maintien durable de l’ordre public. C’est pourquoi le projet de loi prévoit une prorogation brève, pour seulement trois mois, de l’état d’urgence, et y adjoint la possibilité d’y mettre fin avant ce terme, par l’adoption d’un décret en conseil des ministres.

Ainsi, si cette loi doit oeuvrer dans un premier temps à rétablir l’ordre public, elle porte en elle un dessein politique plus fort, qui est l’établissement de la concorde entre les citoyens, de l’harmonie entre les différents espaces qui forment la République. Spinoza explique que la finalité du système politique est de « libérer l’individu de la crainte. (...) Après quoi, (les citoyens) seront en mesure de raisonner plus librement, ils ne s’affronteront plus avec les armes de la haine, de la ruse et ils se traiteront mutuellement sans injustice. » C’est précisément l’objet du présent projet de loi.

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Rapport Houillon 15 11 2005

Footnotes

[1] Loi n° 85-96 du 25 janvier 1985 relative à l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances.

[2] Le texte de la loi est reproduit en annexe


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